S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
198. Entre les rangées de sièges ou de banquettes d’un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, il doit y avoir un passage d’une largeur minimale de 600 mm (23,6 po) si les sièges ou les banquettes sont face à face et de 300 mm (11,8 po) dans les autres cas.
D. 213-93, a. 198.